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L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation

Analyse en droit égyptien à la lumière du droit français

 

Résumé

 

 

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation

Analyse en droit égyptien à la lumière du droit français

 

Résumé

 

1.      Face au fléau des accidents de la circulation, demeurant un phénomène social de notre ère, la question de l’indemnisation des victimes s’est manifestée avec force. En vérité, la particularité que présente la question de l’indemnisation des victimes de ces accidents par rapport aux victimes des autres accidents, est due à l’accroissement du nombre de victimes. En d’autres termes, tant la fréquence de ces accidents dans la vie quotidienne de la société moderne que leurs effets, constituent à la fois la particularité et l’importance de ladite question d’indemnisation. L’amélioration des conditions ou du régime de cette indemnisation s’est avérée nécessaire.

 

2.      Le droit égyptien est l’un des rares systèmes juridiques qui maintiennent le régime traditionnel de la responsabilité civile pour indemniser les victimes des accidents de la circulation. C’est alors le droit commun de la responsabilité civile qui semble jugé opportun pour indemniser les victimes de ces accidents, d’autant plus que la  responsabilité du fait des choses destinée à établir une présomption de faute, est admise en ce domaine (article 178 du Code civil). L’application de cette responsabilité présumée aux accidents de la circulation a été justifiée par un souci de protéger la victime. Cette présomption de responsabilité a pour la victime un grand avantage puisqu’il en résulte que le gardien de la chose demeure responsable même lorsqu’il n’a absolument rien à se reprocher comme dans le cas de l’absence de faute. Pour mieux protéger les victimes de ces accidents, le système égyptien a mis en place un mécanisme d’assurance obligatoire de responsabilité qui a effectivement permis d’améliorer le sort des victimes. Grâce à cette assurance, les tribunaux n’hésitent plus à se montrer plus généreux dans l’octroi des dommages-intérêts.

 

3.      Néanmoins, on peut dire que la protection des victimes d’accidents de la circulation en droit égyptien demeure une protection insuffisance et parfois inexistante. En effet, l’insuffisance de cette protection résulte essentiellement du fait que le système d’indemnisation des victimes reste toujours soumis aux principes traditionnels de la responsabilité civile du fait des choses. Grâce à l’application de l’article 178 du Code civil aux accidents de la circulation, il est vrai d’une part que la responsabilité du gardien se trouve engagée sans que la victime soit obligée de prouver la faute de l’automobiliste. D’autre part, l’automobiliste défendeur n’est pas autorisé à s’exonérer de sa responsabilité présumée par la preuve de l’absence de sa faute. Néanmoins, la protection offerte par l’article 178 du Code civil égyptien est conditionnée par l’intervention causale du véhicule de l’automobiliste dans la réalisation de l’accident. Il en résulte que la victime doit apporter la preuve que le véhicule soit la véritable cause de l’accident. Une telle preuve est souvent loin d’être facile à rapporter. Encore, la protection accordée aux victimes d’accidents de la circulation est fragile ce qui se manifeste lors de l’existence d’une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur de l’accident. Les victimes risquent fort de se voir privées partiellement ou totalement de toute indemnité pour la moindre faute ou la moindre erreur commise par elles. Il en est de même lorsque l’automobiliste démontre que l’accident a pour cause un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou que son véhicule n’a joué qu’un rôle purement passif dans la réalisation de l’accident.

 

4.      Par ailleurs, malgré la mise en place d’un système d’une assurance obligatoire de responsabilité résultant d’accidents de la circulation, la protection offerte par un tel système est loin d’être complète. Le régime de l’assurance obligatoire de la responsabilité résultant d’accidents d’automobiles comporte de graves lacunes rendant la garantie de cette assurance inefficace. Cette assurance ne couvre ni tous les accidents de la circulation, ni toutes les victimes éventuelles. Dans le cadre du droit égyptien, certaines catégories de victimes sont exclues du champ de la garantie de l’assurance obligatoire. L’assurance automobile obligatoire ne couvre ni le conducteur et sa famille, ni les passagers transportés dans un véhicule à usage privé ou d’une motocyclette, ni les personnes travaillant sur tout type de véhicule à l’exception de deux personnes travaillant sur un véhicule destiné au transport des choses. Notons également qu’en l’absence d’un Fonds de garantie automobile, d’autres victimes restent sans couverture lorsque le dommage résulte d’un accident causé par un véhicule non assuré ou non identifié. L’exclusion de certaines victimes de la couverture obligatoire n’est pas acceptable puisqu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les citoyens lorsqu’ils sont exposés au même risque. Il en résulte que l’inaptitude d’un système de responsabilité civile, même épaulé par l’assurance obligatoire, à garantir une indemnisation suffisante aux victimes de la circulation routière n’est plus à démontrer. On ne peut, dans ces conditions, résister à la tentation de rechercher quels peuvent être les moyens d’améliorer le sort des victimes.

 

5.      L’absence d’un véritable droit égyptien de l’indemnisation nous conduit à procéder à une nouvelle approche du problème de la réparation des dommages corporels subis par les victimes d’accidents de la circulation. L’ambition de notre étude est de chercher les traits d’un système pouvant pallier les carences du droit égyptien en la matière. Mener une étude comparative s’avère indispensable pour réaliser notre ambition. Compte tenu des injustices et des imperfections du régime d’indemnisation actuellement en vigueur en Egypte, notre objectif est de chercher un système qui puisse permettre de mieux indemniser les victimes avec plus de justice sans laisser de côté des oubliés ou des malchanceux. Pour cela, l’étude comparative prend tout son intérêt puisqu’elle propose différentes options pour faire face aux conséquences des accidents de la circulation. L’importance de cette étude tient également à ce que si la doctrine du droit français par exemple a consacré à la question de l’indemnisation des victimes de ces accidents des travaux substantiels, tel est loin d’être le cas de la doctrine égyptienne. A notre connaissance, aucune étude, du moins approfondie, n’a été consacrée à ce sujet. Il nous paraît alors justifié de centrer la comparaison du droit égyptien avec le droit français afin de savoir s’il est possible de profiter du progrès réalisé par la loi française de 1985 et d’éviter ses éventuels défauts

 

6.      La loi française du 5 juillet 1985 a institué un système spécifique d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en cherchant un point d’équilibre entre l’automaticité de l’indemnisation et la recherche traditionnelle d’une responsabilité. L’objectif primordial de la loi française du 5 juillet 1985 est évidemment l’amélioration du sort des victimes d’accidents de la circulation. Cette loi a apporté un certain nombre de modifications par rapport au droit commun de la responsabilité. Certes la loi du 5 juillet 1985 a amélioré considérablement la situation des victimes de la route. Mais on peut dire qu’après ces plusieurs années, son bilan n’est pas tout à fait positif. Malgré l’originalité de cette loi, son rattachement à la responsabilité fait obstacle à l’indemnisation dans certains cas. Cela nuit à l’efficacité du mécanisme d’indemnisation mis en place par cette loi et aboutit à des résultats insatisfaisants. L’application de certaines dispositions de la loi Badinter a soulevé des difficultés majeures. L’article 3 de cette loi établit des discriminations non fondées entre les victimes. Personne ne peut admettre qu’un piéton ivre ayant commis une faute inexcusable, constituant la cause non exclusive de l’accident, soit mieux traité qu’un cyclomotoriste distrait. Quant à l’article 4, il conduit à ce que le conducteur-victime se trouve dans une situation défavorable puisque sa faute même légère peut réduire ou exclure son droit à l’indemnisation. Il est évident que cette solution est contraire à l’esprit de la loi Badinter. Si l’on ajoute l’effet de l’article 6, les conducteurs et leurs proches, agissant en qualité de victime par ricochet, ont beaucoup moins de chances d’obtenir une indemnisation. Il est évident que le recours aux règles de la responsabilité civile en ce qui concerne l’indemnisation des conducteurs crée une situation discriminatoire injuste envers cette catégorie de victimes. Cela mit en évidence le caractère insuffisamment protecteur des dispositions de la loi Badinter. La loi de 1985 consacre l’inégalité des usagers de la route devant le risque de la circulation automobiles selon la catégorie à laquelle appartiendra la victime. Par conséquent, le but recherché par la loi Badinter n’est pas atteint puisque certaines victimes restent sans indemnisation ou avec seulement une indemnisation partielle. On peut en conclure que la méthode adoptée par la loi française de 1985 est imparfaite.

 

7.      C’est pour cela que le souci de protection des victimes nous a conduit à songer à une autre solution en dehors des règles de la responsabilité civile. Pour parvenir à des solutions satisfaisantes, il nous est apparu opportun de définir les contours juridiques d’un régime d’indemnisation automatique dans lequel toute considération de responsabilité serait étrangère. Il nous semble nécessaire d’accorder aux victimes un droit systématique à l’indemnisation fondé sur la technique de l’assurance directe. Dans ce système, on n’a besoin d’établir un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Mais, il suffit d’établir que tel véhicule a provoqué tel dommage. Une indemnisation automatique des victimes fondée sur une assurance directe constitue une solution satisfaisante dans la mesure où l’assurance directe couvre les occupants du véhicule impliqué dans un accident de la circulation ainsi que les tiers victimes d’un tel accident. Autrement dit, le système d’assurance directe est plus efficace que celui de l’assurance de responsabilité puisqu’il englobe toutes les victimes, y compris les conducteurs et leurs proches. Ce système de l’assurance directe peut résoudre les lacunes du régime rattaché à la responsabilité civile. Il a également le mérite de reposer sur un seul fondement, à savoir la garantie du risque d’accidents de la circulation. L’avantage aussi d’un système d’assurance directe est de permettre à toutes les victimes d’obtenir une indemnisation rapide et systématique sans attendre l’issue d’un éventuel procès. Dans un tel système, il est plus important d’indemniser toutes les victimes éventuelles d’accidents de la circulation que d’indemniser certaines d’entre elles intégralement. Le système d’indemnisation systématique de toutes les victimes n’est pas compatible avec la réparation intégrale et les dommages intérêts alloués par les juges. Dès lors, le moyen qui nous semble plus efficace est la barémisation notamment en ce qui concerne la réparation des dommages non économiques.

 

8.      Le remplacement du droit commun de la responsabilité civile par un système d’assurance directe permet aussi aux victimes d’obtenir une indemnisation plus sûre et plus rapide. Dans un tel système, la faute de la victime ne est jamais sanctionnée par un refus d’indemnisation sauf dans le cas exceptionnel de la faute intentionnelle. L’application exclusive du mécanisme d’assurance directe qui consiste à faire indemniser toutes les victimes d’accidents de la circulation semble avoir la préférence d’autres systèmes d’indemnisation. Cette tendance constitue la dernière étape d’une évolution logique qui a débuté par la responsabilité pour faute prouvée ( telle était attitude des anciens Codes civils égyptien ), suivi par la responsabilité pour faute présumée ( la responsabilité du fait des choses ), ensuite par la responsabilité aménagé par la loi française du 5 juillet 1985 et enfin par la socialisation des risques d’accidents ( le mécanisme de l’assurance directe ).

 

9.      Si les dommages accidentels se sont multipliés, faut-il qu’à chaque type d’accident corresponde un régime spécial de réparation ? Assiste-t-on à un morcellement du droit de la responsabilité civile ? Le mouvement est incontestable en ce sens où l’on trouve un régime spécial pour : les accidents du travail, les accidents de la circulation, les accidents de la consommation en général et les accidents médicaux etc. Il nous semble peu justifié que les victimes seraient couvertes différemment et leurs dommages traités de façon distincte selon que l’accident a eu lieu à l’usine, sur la route ou à la maison. Si l’objectif de notre étude est de réclamer un régime efficace d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, on ne voit pas pourquoi un tel régime ne pourrait pas se généraliser à tous les accidents corporels. Il est sans nul doute préférable d’élaborer un système qui traite tous les accidents corporels résultant des activités dangereuses. Nous pensons que ce système peut s’apparenter au régime d’indemnisation automatique qu’on a jugé idéal pour les accidents de la circulation.

 

10.  Il est alors temps de généraliser un droit des victimes à l’indemnisation automatique par la mise en place d’un système de réparation couvrant l’ensemble des dommages corporels accidentels. En revanche, l’état actuel du droit égyptien ne permet pas de bouleverser totalement le droit de la responsabilité. En effet, ce bouleversement est une grande ambition mais la situation socio-économique d’Egypte ne permet que d’achever à travers des étapes la généralisation d’un tel système d’indemnisation systématique fondé sur l’assurance directe. Pour cela, nous estimons qu’une première réforme visant à établir un régime d’indemnisation systématique des victimes d’accidents de la circulation est pour le moment le plus urgent. Cela peut conduire dans l’avenir proche à établir un régime de réparation de tous les dommages accidentels.